Le calcul de la valeur ajoutée qui sert de base pour la 1330-CVAE :
les charges locatives sont désormais à prendre en compte de le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE.
Les depenses à la charge du propriétaire sont considérees comme un complement de loyer et ne sont pas deductible de la valeur ajoutée
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Plus de précision sur le calcul cvae :
Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
– Le chiffre d’affaires tel qu’il est calculé précédemment ;
– Les autres produits de gestion courante, à l’exception des produits déjà pris en compte dans le chiffre d’affaires et des
quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
– Les autres produits de gestion courante à prendre en compte dans la valeur ajoutée s’entendent de l’ensemble des
produits à comptabiliser dans les comptes 752 à 758 du PCG, à l’exception du compte 755 Quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun.
– Le compte 751 Redevances pour concession n’a pas à être pris en compte dès lors qu’il fait partie des produits qui
figurent dans le chiffre d’affaires.
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– La production immobilisée
– La production immobilisée est comptabilisée dans les comptes 721 (Immobilisations incorporelles) et 722
(immobilisations corporelles) du PCG.
– Pour la généralité des redevables, la production immobilisée n’est incluse dans le calcul de la valeur ajoutée qu’à
hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer son montant, peuvent en être déduites.
– Les subventions d’exploitation et, pour partie, les abandons de créances à caractère financier
– Les subventions d’exploitation à prendre en compte dans la valeur ajoutée s’entendent de celles qui doivent être
comptabilisées au compte 74 du PCG.
– Toutefois, sont également prises en compte dans la valeur ajoutée les subventions qui seraient comptabilisées dans
un autre compte (par exemple, le compte 7715 Subventions d’équilibre) dès lors qu’elles permettent à l’entreprise
de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges d’exploitation.
– Les abandons de créances à caractère financier dont bénéficie l’entreprise doivent être pris en compte dans la valeur
ajoutée, quel que soit leur mode de comptabilisation, à hauteur du montant déductible des résultats imposables à
l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise qui les consent. S’agissant de la détermination de ce dernier montant, cf. DB 4
A-2163 nos 9 et suivants.
– La variation positive des stocks :
– La variation positive des stocks à retenir dans la valeur ajoutée s’entend du solde créditeur, à l’issue de la période
de référence, des comptes 603 et 713 (Variations des stocks) du PCG.
– Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux déjà pris en compte dans le chiffre
d’affaires :
– Les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée à ajouter au chiffre d’affaires s’entendent de l’ensemble
des produits inscrits au compte 791 à 797 du PCG, à l’exception :
– des transferts de charges déjà pris en compte dans le chiffre d’affaires, c’est-à-dire ceux qui se rapportent à des
refacturations de frais ;
– lorsqu’ils ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires, des transferts de charges non déductibles de la
valeur ajoutée (exemple : transferts de charges financières figurant au compte 796 du PCG (Transferts de charges
financières).
– remboursement par l’Etat ou toute autre entité de droit public de charges engagées par l’entreprise, dès lors que le
remboursement est forfaitaire ;
– perception d’indemnités d’assurances à la suite d’un sinistre couvrant soit une immobilisation partiellement
détruite (sont exclus les vols et les destructions totales, au titre desquels les indemnités d’assurances perçues
constituent le prix de cession de l’immobilisation), soit un stock, soit un risque (exemples : assurance-vol et
assurance obligatoire dommages construction).
– Toutefois, ne sont pas admises dans un compte de transferts de charges les annulations de charges concourant à la
production d’une immobilisation (utilisation du compte 72) ou à l’acquisition d’une immobilisation (utilisation de
comptes de charges correspondants crédités).
2. Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
Les achats s’entendent de l’ensemble des charges à comptabiliser dans les comptes 601 à 609 du PCG, à l’exception du
compte 603 (Variation des stocks). Ces éléments s’apprécient pour leur montant net de rabais, remises et ristournes
obtenus d’où la prise en compte du compte 609 (Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats) du PCG.
La variation négative des stocks à retenir dans la valeur ajoutée s’entend du solde débiteur, à l’issue de la période de
référence, des comptes 603 et 713 du PCG (Variations des stocks).
Les services extérieurs, à l’exception de certains loyers
– Les services extérieurs s’entendent de l’ensemble des charges à comptabiliser dans les comptes 611 et 613 à
629 du PCG. Sont par conséquent déductibles les frais enregistrés aux comptes :
– 611 Sous-traitance générale ;
– 613 Locations ;
– 614 Charges locatives et de copropriété ;
– 615 Entretiens et réparations ;
– 616 Primes d’assurances ;
– 617 Etudes et recherches ;
– 618 Divers (documentation générale, etc.) ;
– 621 Personnel extérieur à l’entreprise ;
– 622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires ;
– 623 Publicité, publications, relations publiques ;
– 624 Transport de biens et transports collectifs du personnel ;
– 625 Déplacements, missions et réceptions ;
– 626 Frais postaux et frais de télécommunication ;
– 627 Services bancaires et assimilés ;
– 628 Divers (frais de recrutement de personnel).
– Ces éléments s’apprécient pour leur montant net de rabais, remises et ristournes obtenus (comptes 619 et
629).
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Les loyers et redevances, qui doivent être comptabilisés dans les comptes 612 et 613 du PCG, afférents aux biens
corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail, ne sont pas admis en
déduction de la valeur ajoutée. Il en va de même des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une
convention de location-gérance. Pour que l’exclusion du droit à déduction des loyers et redevances de la valeur ajoutée de
l’assujetti à la CVAE s’applique, il convient que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
– la convention conclue par l’assujetti doit être une convention de crédit-bail, de location, de sous-location ou de
location-gérance ;
– elle doit porter au moins en partie sur la mise à disposition de biens corporels ;
– elle doit avoir une durée de plus de 6 mois, sauf s’il s’agit d’une convention de crédit-bail pour laquelle aucune
durée minimale n’est prévue.
– lorsque les biens pris en location par l’assujetti à la CVAE sont donnés en sous-location pour une durée de plus de
six mois, les loyers dus sont admis en déduction de sa valeur ajoutée à concurrence du produit de cette souslocation,
quelle que soit la situation du sous-locataire au regard de la cotisation foncière des entreprises ou de la
CVAE.
– aucune déduction n’est admise au profit de l’assujetti qui prend les biens en crédit-bail ou en location-gérance et
les donne en sous-location.
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