Indice de référence des loyers IRL 2019 : C’est pour quoi?
Pour les locations à usage d’habitation principale ou mixte (habitation et professionnel)
soumises à la loi du 6 juillet 1989 et locations meublées en résidence principale.
Comment calculer Indice de référence des loyers?
Voici l’opération de calcul du nouveau loyer :
Nouveau loyer = loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du contrat / IRL du même trimestre de l’année précédente.
En appliquant la variation en pourcentage
Exemple : Bail signé le 1er mai 2015 – Loyer : 620 €uros
L’indice de référence porté sur le bail est celui du 1er trimestre.
La variation annuelle en 2016 est de : + 0,25 %
L’augmentation applicable au 1er août 2015 sera :
620 x 0,25% = 1.55 €
Le nouveau loyer sera : 620 € + 1.55 € = 621.55 €
Un autre exemple de calcul de l’IRL :
Date de signature du bail | Loyer | Variation | Indice de référence |
---|---|---|---|
28/02/2019 | 650 € / Mois | 2ème trimestre 2018 (127,77 |
un autre exemple de calcul de L’IRL:
Un bail signé le 1er septembre 2014 moyennant un loyer mensuel de 700 €, peut être réévalué au 1er septembre 2015. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2e trimestre 2014, soit 125,15. Le nouvel indice publié à la date de réévaluation est celui du 2e trimestre 2015, soit 125,25.
Au 1er septembre 2015, date de la 1ère révision, le montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 700 € x 125,25 / 125,15 = 700,56 €.
Attention : Le loyer d’un logement social HLM est fixé selon une procédure strictement réglementée. Il peut parfois faire l’objet d’une réduction mensuelle (réduction de loyer de solidarité) ou d’un supplément de loyer de solidarité (surloyer).
L’indice de référence des loyers 2ème trimestre 2019
Indice de référence des loyers 2ème trimestre 2019 : 129,72€
Indice de référence des loyers 1er trimestre 2019 : 129,38€
L’indice des loyers 2019 a augmenté de + 1,70 %
L’indice augmentation loyer 2019 du 1er trimestre au 2ème trimstre 2019 : + 1,53 %
L’indice des loyers 2018 : voir le tableau ce dessous.
Info de l’Institut national de la statistique et des études économiques INSEE
18, Bld Adolphe Pinard, 75675 Paris Cedex 14
2e trimestre 2019 : 129,72+ 1,53 %
1er trimestre 2019 : 129,38+ 1,70 %
4e trimestre 2018 : 129,03+ 1,74 %
3e trimestre 2018 : 128,45+ 1,57 %
2e trimestre 2018 : 127,77+ 1,25 %
1er trimestre 2018 : 127,22+ 1,05 %
4e trimestre 2017 : 126,82+ 0,90 %
3er trimestre 2017 :126,46+ 0,90 %
2er trimestre 2017 : 126,19+ 0,75 %
1e trimestre 2017 : 125,90+ 0,51 %
4e trimestre 2016 : 125,50+ 0,18 %
3e trimestre 2016 : 125,33+ 0,0 6%
2e trimestre 2016 : 125,250,0 %
Calculer la révision de son loyer : lien
l’indice de référence des loyers (IRL) à Paris et dans les zones tendus:
Comme pour toutes les agglomérations situées en zones tendues, les
biens loués à Paris sont également soumis à l’encadrement des loyers
à la relocation et à l’indice de référence des loyers (IRL) pour la révision
annuelle du loyer en cours de bail. Désormais et depuis la loi dite « Elan »,
en cas de non-respect de la mesure d’encadrement des loyers, le bailleur
risque une amende pouvant aller jusqu’à 5000 € pour une personne
physique et 15000 € pour une personne morale.
• Pour connaître le loyer de référence du quartier dans lequel se situe le
logement, vous pouvez vous rendre sur le lien ci-après :
www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Une fiche pratique sur l’IRL –L’indice de référence des loyers :
La question de l’indexation des loyers se pose s’il existe une clause d’indexation dans le contrat de bail.
En effet, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut au terme de chaque année du contrat. Les dispositions successives issues des lois ALUR du 24 mars 2014 et MACRON du 6 août 2015, ont modifié la mise en oeuvre de l’indexation des loyers.
Pour rappel, concernant cette indexation, elles s’appliquent à l’ensemble des baux en cours.
Cette fiche pratique présente les points clés que soulève cette question épineuse de l’indexation des loyers.
1 – Le principe antérieur à la loi ALUR (jusqu’au 26 mars 2014)
2 – Les dispositions postérieures à la loi ALUR (à partir du 27 mars 2014)
1 – Le principe antérieur à la loi ALUR (jusqu’au 26 mars 2014)
L’indexation s’appliquait depuis l’origine du bail. Par application du code civil, les sommes non perçues étaient soumises à prescription. Si un loyer n’avait pas été augmenté, on recalculait le nouveau loyer depuis la signature du bail. Ce nouveau loyer devenait applicable pour l’avenir et les augmentations non perçues pouvaient être réclamées sur les 5 dernières années.
2 – Les dispositions postérieures à la loi ALUR (à partir du 27 mars 2014)
La fixation de la date de révision
La clause de révision du loyer prévoit une révision annuelle du loyer soit à la date convenue entre les parties, soit au terme de chaque année du contrat. Les parties sont totalement libres de fixer une date de référence.L’indice de référence
La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a remplacé l’indice national mesurant le coût de construction par l’indice de référence des loyers (IRL). Cet IRL est toujours publié chaque trimestre par l’INSEE.Une démarche positive du bailleur
Selon les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an à compter de la date prévue pour la prise d’effet de l’indexation, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.La cour d’appel de Paris avait considéré que l’article 17-1 ne régissait, pour les baux en cours, que les indexations postérieures au 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi ALUR. Ce qui signifie que jusqu’au 27 mars 2014, la clause prévoyant la révision du loyer insérée au bail, s’appliquait automatiquement et n’était donc subordonnée à aucune manifestation de volonté du bailleur. Après cette date, le bailleur qui ne se manifesterait pas dans le délai d’un an à compter de la date prévue pour la prise d’effet de l’indexation, est réputé avoir perdu le bénéfice de la clause pour l’année écoulée (CA Paris, ch. 4-4, 17 février 2015, n°14/03164).
Article 17-1, I, de la loi du 6 juillet 1989
Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 6″I – Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande
II. (…) « .
L’article 14 de la loi ALUR applique l’article 17-1 aux baux en cours. L’alinéa I est certes applicable aux baux en cours mais uniquement aux indexations postérieures au 27 mars 2014.
Ces dispositions paraissent simples mais il existe cependant deux positions divergentes :
- première position : si le bailleur n’a pas manifesté sa volonté pour l’année N, en N+1, on calculera l’augmentation à partir du loyer de N-1,
- deuxième position : si le bailleur n’a pas manifesté sa volonté pour l’année N, l’indexation est perdue pour l’année mais le calcul doit être effectué avec le montant tel qu’il aurait résulté de l’indexation.
La première position semble au mieux correspondre à la volonté du législateur. Mais à ce jour, aucune jurisprudence ne permet de prendre position.
Illustration des deux positions :
1er août 2014 : entrée dans les lieux – IRL T1 2014 : 125 > loyer initial : 500 € 1er août 2015 : première augmentation possible – IRL T1 2015 : 125,19 > nouveau loyer : 500,76 € (i le bailleur ne demande pas l’indexation, les augmentations sont perdues) 1 er août 2016 : que doit-on faire ? – IRL T1 2016 : 125,26 Première position : on part de 500 comme s’il s’agissait du loyer au 1er août 2015 et on applique le pourcentage de la dernière année : 500 x 125,26 : 500.28 Deuxième position : on part du loyer qui aurait dû être demandé au 1er août 2015 : 500,76 x 125,26 : 501,04 |
La prescription des actions
Il existe deux sortes de prescriptions :
- 3 ans : pour toutes actions dérivant d’un contrat de bail,
- 1 an : pour l’action en révision du loyer par le bailleur.
Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 1 « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ». L’article 82 de la loi MACRON applique l’article 7-1 aux baux en cours. |
Et si le bailleur se trompe dans son calcul ?
Dans ce cas, le bailleur a appliqué à son locataire une indexation de loyer erronée (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989) :
- si le montant est en défaveur du locataire : les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans. Le point de départ de cette prescription est le moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Par ailleurs, le locataire pourrait bénéficier de l’action en répétition de l’indu issu des dispositions de l’article 1302 du code civil.
Dans tous les cas, doit-on réappliquer le loyer indexé ou pas ? C’est une question légitime au regard des questions que pose l’indexation des loyers. En clair, si la prescription s’applique sur le calcul, le locataire aura trois ans (voire cinq ans si on considère que c’est hors contrat puisque l’indice appliqué n’est pas celui qui découle du contrat) pour demander la répétition de l’indu. Si la prescription ne s’applique pas au calcul, le loyer pourra être indexé jusqu’à la dernière date connue sans indexation. Les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, évoque une prescription de l’action et non une prescription du calcul. En principe, il n’existe donc pas de prescription sur le calcul.
- Si le montant appliqué par le bailleur est en faveur du locataire : le bailleur aura un an pour effectuer une action en révision du loyer.
Quelle est la position de la Jurisprudence ? Selon un arrêt de la Cour de cassation, « le délai de prescription d’un an applicable à l’action en révision du loyer par le bailleur, prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, a couru, pour les indexations ayant pris effet antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale du délai ne puisse excéder la durée de cinq ans antérieurement applicable ; qu’ayant relevé que le bail comportait une clause d’indexation et que la société chargée de la gestion du bien avait commis une erreur dans le calcul de l’indexation et exactement retenu qu’il y avait lieu de calculer l’indexation du loyer telle qu’elle aurait dû intervenir dès l’entrée en vigueur du bail (…) ». (Cass. Ch. civ 3, 12 mai 2016, N° de pourvoi : 15-16285). La Cour de cassation précise ici que le calcul ne se prescrit pas. C’est bien la dette issue de l’application du calcul qui se prescrit. Plus précisément c’est l’action en paiement de cette dette qui se prescrit. De nouvelles décisions de jurisprudence sont fortement attendues… |
En cas de changement de locataire ?
La question est légitime. En effet, les modalités de fixation du loyer qui diffèrent selon la situation géographique du logement, permettent de distinguer les zones détendues des zones tendues.
Dans ces cas, une augmentation de loyer peut être appliquée :
- en zone détendue : le loyer est fixé librement entre le propriétaire et le locataire,
- en zone tendue : la fixation du loyer étant encadrée, le montant du nouveau loyer doit être identique à celui du précédent locataire.
Cependant, doit-on appliquer au locataire le dernier loyer connu ou le loyer qui aurait dû être indexé ? La réponse à cette question est en grande partie apportée par les dispositions du décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail dans les zones dites tendues. En effet, lorsqu’un logement vacant fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Le décret ajoute que « si aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. De même, le décret permet des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué.
Enfin, la date de référence à prendre en compte pour cette révision est celle du dernier indice publié à la date de signature du nouveau contrat de location.
3 – Résolution des litiges
Le sujet étant complexe, pour toute question relative à l’indexation de votre loyer, n’hésitez pas à contacter une association de consommateurs.
Pour aller plus loin :
> Fiche pratique J 105, « Le contrat type de location en 10 questions« .
> Fiche pratique J 274, « Mieux comprendre l’encadrement des loyers à Paris« .
> Calculez l’augmentation de votre loyer
Laurine CARACCHIOLI, Juriste à l’INC
Le calendrier annuel de la révision de l’indice de référence des loyers
- IRL du premier trimestre : publication vers le 15 avril, à retenir si la date de révision se situe entre mi-avril et mi-juillet
- IRL du deuxième trimestre : publication vers le 15 juillet, à retenir entre mi-juillet et mi-octobre
- IRL du troisième trimestre : publication vers le 15 octobre, à retenir entre mi-octobre et mi-janvier
- IRL du quatrième trimestre : publication vers le 15 janvier de l’année suivante, à retenir entre mi-janvier et mi-avril de l’année suivante
En savoir plus sur Formulaires Cerfa et Liasses fiscales 2024 et 2025
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