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Cerfa 951-SD-NOT (N° C.E.R.F.A 11893*12) :Régime micro – taxe sur la valeur ajoutée – bénéfices industriels et commerciaux

Régime micro – taxe sur la valeur ajoutée – bénéfices industriels et commerciaux

Bénéfices Industriels et Commerciaux/T.V.A

Descriptif du formulaire:

Régime micro BIC – taxe sur la valeur ajoutée – bénéfices industriels et commerciaux – renseignements relatifs à l’année 2013

tva 232

1 – Principe de détermination du bénéfice

Le bénéfice de l’entreprise est déterminé par la tenue de la comptabilité. Du résultat comptable, après quelques retraitements, découle en effet le résultat fiscal qui sert de base d’imposition.
La comptabilité d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale est tenue à partir d’une comptabilité d’engagements, c’est-à-dire en prenant en considération ses créances et ses dettes. Il n’est pas tenu compte des dates de règlement mais de la date de la réalisation effective de l’opération. Ainsi, par exemple, une vente est rattachée à l’exercice comptable au cours duquel la marchandise est livrée et non à celui pendant lequel le règlement de la facture est perçu. De même, si des prestations sont rendues avant la clôture d’un exercice, mais qu’elles n’ont pas encore donné lieu à facturation, elles doivent être tout de même prises en compte pour la détermination du résultat.
En revanche, les entreprises individuelles entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent en principe leur bénéfice d’après une comptabilité de trésorerie ; en pratique, cela concerne essentiellement les professions libérales. Seules les opérations effectivement encaissées et décaissées sont alors retenues pour le calcul du résultat.
Dans les deux cas, le résultat de l’entreprise est déterminé par différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges de l’entreprise. Seuls les montants hors taxes sont pris en compte, la TVA étant neutre pour l’entreprise (sauf si celle-ci n’est pas assujettie à cet impôt).
Parmi les charges figurent notamment :

  • Les achats revendus : les achats de marchandises destinées à la revente ou à être intégrées au processus de production sont pris en compte au fur et à mesure de leur revente. Ainsi, les marchandises acquises sur l’exercice mais conservées en stock ne viennent pas s’imputer sur le bénéfice ; cette augmentation du stock contribue à accroître le patrimoine de l’entreprise.
  • L’ensemble des frais généraux, et parmi ceux-ci les frais de personnel, qui diffèrent selon la structure juridique de l’entreprise : dans une entreprise individuelle, ils n’incluent pas la rémunération du chef d’entreprise mais uniquement ses charges sociales ; dans une société, la rémunération et les charges sociales du dirigeant sont comprises dans ce poste.
  • Les amortissements : ils correspondent à la dépréciation théorique du matériel dont l’entreprise est propriétaire et qu’elle utilise pendant plusieurs années. Ainsi, les investissements ne viennent pas s’imputer directement sur le résultat de l’entreprise, mais sont pris en compte par le biais de leur amortissement qui représente une charge tout au long de la vie du bien.

Exemple : une voiture, dont la durée de vie est de quatre ans, ne sera pas comptabilisée en charge sur l’exercice de son acquisition mais amortie à hauteur de 25 % par an et déduite en principe pour ce montant chaque année du résultat de l’entreprise.

  • L’impôt sur les bénéfices : dans une entreprise dont le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, certaines EIRL et EURL), l’impôt sur le bénéfice ne représente pas une charge de l’entreprise.

Ce résultat est déterminé à la fin de chaque exercice comptable lors de l’établissement du bilan. Il fait l’objet d’une déclaration à l’administration par le biais d’imprimés spécifiques qui composent la « liasse fiscale ».

L’exercice comptable : durée et date de clôture, des choix à faire

Périodiquement, une entreprise doit arrêter ses comptes, établir son bilan. La période comprise entre deux arrêtés de comptes s’appelle un exercice comptable.
L’exercice comptable a, en principe, une durée de douze mois. Toutefois, le premier exercice d’activité peut avoir une durée différente, plus ou moins longue, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.
En pratique, il est préférable de fixer la date de clôture de son entreprise à une période de faible niveau d’activité si celle-ci fluctue selon les saisons. En effet, à ce moment de l’année, les stocks seront faibles et le niveau des créances clients peu élevé ; cela permet de présenter un bilan plus favorable.

Pour fixer la date de clôture, il faut aussi connaître et prendre en compte certains paramètres fiscaux.
Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est dû par exercice comptable, quelle que soit la date de clôture. Le choix de cette date n’emporte donc pas de conséquence directe sur le montant de l’impôt dû.
Dans une entreprise individuelle, ou dans une société soumise à l’impôt sur le revenu, la base imposable du contribuable est déterminée par année civile et elle correspond au montant du résultat de l’exercice clos au cours de l’année civile considérée. Toutefois, pour le premier exercice d’activité, si celui-ci est à cheval sur deux années civiles (cas d’une date de clôture différente du 31 décembre), le contribuable doit arrêter un résultat provisoire au 31 décembre de la première année, qui sert de base d’imposition pour ce millésime.
Dans ce cas, la deuxième année, la base d’imposition est constituée du bénéfice de l’exercice diminué du bénéfice provisoire. En définitive, pour les années 1 et 2, les bases d’imposition correspondent à des périodes inférieures à douze mois. Ces bases servant également au calcul des cotisations sociales de l’exploitant, un exercice décalé permet donc souvent d’alléger les charges fiscales et sociales au début de l’activité.

Exemple schématique dans le cadre de la création d’une entreprise individuelle

1er cas : une entreprise est créée le 1erjuillet 2014 avec un exercice au 31 décembre de chaque année. Pour les années 2014 à 2016, les bases d’imposition seront les suivantes :

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Ainsi, suivant la date de clôture retenue, les bases d’imposition sont différentes.

 

2 – L’imposition des bénéfices dans l’entreprise individuelle

Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, il n’y a pas de distinction entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Conséquence fiscale directe de cette situation juridique, le bénéfice de l’entreprise est imposé au niveau du foyer fiscal de l’exploitant.
Ce résultat imposable correspond au résultat dégagé par l’entreprise, qu’il soit prélevé ou non par l’exploitant ; il est déterminé après déduction des cotisations sociales du chef d’entreprise mais pas de la rémunération qu’il s’alloue.

Lorsque le résultat est positif, le bénéfice, avant d’être imposé, est majoré de 25 % si le créateur n’adhère pas à un centre ou une association de gestion. Il y a donc tout intérêt à envisager une telle adhésion dès le début d’activité, sauf lorsque l’on prévoit un bénéfice symbolique ou un déficit. L’adhésion se fait auprès d’un centre de gestion agréé pour les artisans commerçants, dont le résultat est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; auprès d’une association agréée pour les professions libérales imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Les entreprises qui le souhaitent peuvent toutefois choisir d’avoir recours à un expert agréé par l’administration fiscale, plutôt qu’adhérer à un centre de gestion agréé ou à une association agréée, pour être dispensées de la majoration de 25 %.

Lorsque l’entreprise dégage un résultat déficitaire, celui-ci s’impute sur le revenu global du chef d’entreprise, c’est-à-dire sur les autres revenus de son foyer. Au cas où ceux-ci seraient insuffisants, le solde est reportable sur les revenus des années suivantes, sans limitation de durée. Cette imputation des déficits est propre aux entreprises individuelles ; dans le cadre d’une création, les premiers mois d’activité étant parfois difficiles et pouvant donc générer des pertes, l’imputation de celles-ci sur le revenu global constitue un avantage très appréciable.
Si l’entrepreneur individuel fait le choix de l’EIRL, en affectant certains de ses biens à son activité professionnelle, en principe les mêmes règles fiscales sont applicables. Toutefois, la loi permet au chef d’entreprise d’EIRL d’opter pour le régime d’imposition des bénéfices des sociétés s’il juge cela plus profitable.

3 – L’imposition des bénéfices dans une société

Lorsque l’activité est exercée à travers une société, le régime d’imposition est différent : la société est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, dans certains cas, le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu comme celui d’une entreprise individuelle : il en est ainsi pour les EURL n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés ou les SARL dites de famille ayant opté à l’impôt sur le revenu. De même, la loi permet, sous certaines conditions, aux SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans, d’opter pour le régime des sociétés de personnes.
Hormis ces deux cas particuliers, du fait de la séparation patrimoniale découlant de la création de la société, une imposition est établie au nom de celle-ci, sur son propre résultat. Ne sont imposés au niveau du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés, la part de bénéfices restant dans la société n’étant pas taxée à son niveau. Pour cette raison, l’exercice sous forme de société est souvent avantageux en cas d’endettement. En effet, le bénéfice, servant en partie au remboursement de l’emprunt, ne peut pas être totalement prélevé par le dirigeant. Grâce à l’écran de la société, le dirigeant n’est pas imposé sur la quote-part de bénéfice qu’il ne prélève pas et qui reste investie dans sa société.
Autre particularité, le résultat de la société est déterminé après déduction de la rémunération du dirigeant et des charges sociales qui s’y rapportent. Il est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux suivant :
– 15 % jusqu’à 38 120 € ;
– 33,33 % au-delà de 38 120 €.
Et lorsque le résultat est déficitaire, il se reporte sur les résultats des exercices suivants et s’impute sur les bénéfices futurs sans limitation de durée.

Au niveau du dirigeant, les rémunérations perçues sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ouvrent droit à un abattement de 10 % pour frais professionnels (sauf option pour la déduction des frais réels).

Le bénéfice de la société, une fois l’impôt sur les sociétés payé, peut soit être laissé investi dans l’entreprise (inscription en réserves), soit faire l’objet d’une distribution de dividendes totale ou partielle. Cette distribution est alors imposée entre les mains de l’associé qui la perçoit : les sommes versées bénéficiant toutefois d’un abattement à hauteur de 40 % de leur montant. La somme nette ainsi obtenue est soumise à l’impôt sur le revenu. Ces dividendes sont également soumis à la cotisation sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux, au taux cumulé de 15,5 %  appliqués sur le net perçu avant tout abattement. Ces 15,5 % sont retenus à la source par la société qui distribue les dividendes. Dans les SARL et EURL assujetties à l’IS, les dividendes qui dépassent 10 % du capital et des comptes courants des associés sont assujettis également aux cotisations sociales. Dans ce cas, ils échappent à la CSG de 15,5 %.

Rémunération ou dividendes : quel est le bon choix ?
Le dirigeant d’une société, dès lors qu’il possède la quasi-totalité du capital, a l’opportunité de choisir entre deux types de revenus :
– soit une rémunération qui constitue une charge comptable de sa société  ;
– soit limiter le montant de sa rémunération pour que sa société réalise un bénéfice plus élevé et s’attribuer celui-ci sous forme de dividendes.
C’est pourquoi un arbitrage mérite souvent d’être fait en mesurant toutes les conséquences de chacune des options possibles. Il faut notamment bien avoir à l’esprit que :
la rémunération est prélevée tout au long de l’exercice, alors que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après la clôture des comptes, une fois les comptes approuvés par l’assemblée générale réunissant l’ensemble des associés ;
la rémunération est soumise aux cotisations sociales selon le régime dont dépend le dirigeant (salarié ou indépendant). Ces cotisations sont en principe prises en charge par la société. Les dividendes, eux, sont assujettis à la seule CSG et aux prélèvements sociaux associés. En contrepartie, bien évidemment, les dividendes n’ouvrent droit à aucune couverture sociale ; il est donc fortement déconseillé de recourir exclusivement à ce mode de rémunération, ne serait-ce que pour préparer sa retraite. Cette règle a toutefois été modifiée depuis le 1erjanvier 2013 dans les EURL et SARL assujetties à l’IS. Comme vu précédemment, leurs dividendes sont, dès lors qu’ils dépassent 10 % du capital social et des comptes courants, soumis aux cotisations sociales. Ils ne sont alors plus soumis à la CSG réservée aux revenus patrimoniaux.
au plan fiscal, la rémunération bénéficie d’une déduction forfaitaire de 10 % alors que les dividendes sont taxés après une réfaction de 40 %.

Exemple : M. Paul est gérant associé unique d’une EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés.
Cette société dégage un bénéfice de 100 000 € avant rémunération du dirigeant. M. Paul souhaite s’attribuer la totalité de ce résultat à titre personnel.
M. Paul est marié et a deux enfants. Ses revenus sont les seuls revenus du foyer.
Comparons les différentes options possibles (le tableau qui suit expose et compare les conséquences des trois options possibles) :
– soit il prélève 100 % de ce bénéfice sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde de bénéfice est donc nul ;
– soit il prélève ce bénéfice en partie sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde sous forme de dividendes ;
– soit il ne prélève aucune rémunération – la société dégageant un bénéfice important soumis à l’impôt sur les sociétés – et le net est distribué sous forme de dividendes.
Par simplification, nous ferons ici abstraction des charges sociales sur dividendes qui, sous certaines conditions, peuvent être dues.

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