Mise à jour de la liste des sociétés du groupe pour l’exercice suivant:

Impôts sur les sociétés et contributions

Descriptif du formulaire:

Le formulaire mentionne toutes les sociétés membres du groupe et/ou société intermédiaire au titre de l’exercice suivant et les sociétés qui ont cessé d’être membre du groupe et/ou société intermédiaire au titre de ce même exercice.



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POUR EN SAVOIR PLUS

I. Exercice de l’option par la société mère

A. Obligation d’exercer une option

L’article 223 A du code général des impôts (CGI) subordonne l’application du régime de groupe à la notification d’une option par la société mère. Les conditions d’exercice de cette option sont précisées par l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III au CGI.

L’option est notifiée au service des impôts dont relève la société mère, auprès duquel la déclaration du résultat d’ensemble sera souscrite.

B. Date de la notification de l’option

 Le septième alinéa de l’article 223 A du CGI détermine la date de notification de l’option.

L’option doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique.

En particulier, lorsqu’une société se crée pour acquérir au moins 95 % du capital d’une société qui n’est pas mère d’un groupe, la société nouvellement créée doit clore un exercice avant de se constituer tête d’un groupe fiscal dont serait membre la société acquise.

Le deuxième alinéa du 1 de l’article 223 du CGI prévoit que la déclaration de résultats doit être produite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

II. Accord des sociétés filiales

 

A. Obligation de donner un accord

 En application du sixième alinéa de l’article 223 A du CGI et de l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III au CGI, seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord. Celui-ci peut être donné selon les formes ordinaires du droit des sociétés (décision spéciale du Conseil d’administration ou du directoire pour les sociétés anonymes, décision du ou des gérants pour les autres sociétés).

Produit en double exemplaire, il est adressé :

 – d’une part, par la société filiale au service des impôts des entreprises dont elle relève ;

 – et, d’autre part, par la société mère au service des impôts des entreprises dont elle relève.

B. Date de l’accord

 La mesure visant à permettre aux sociétés mères d’opter pour le régime de groupe jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédent, s’applique également à la formulation de l’accord des sociétés filiales.

 Ainsi, les sociétés souhaitant être membres d’un groupe fiscal peuvent désormais formuler leur accord à l’administration jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui de l’application du régime de groupe (CGI, art. 223 A, al. 7).

 Il en résulte que les sociétés nouvellement créées doivent clore un premier exercice avant d’entrer dans un groupe.

C. Forme de l’accord

 L’accord est formulé sur une attestation conforme au modèle établi par l’administration (BOI-LETTRE-000067) dans les conditions prévues à l’article 46 quater-0 ZE de l’annexe III au CGI.

III. Mise à jour du périmètre du groupe

 Afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises, l’article 46 quater-0 ZK de l’annexe III au CGI prévoit le dépôt par la seule société mère du groupe, de la liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d’être membres de ce groupe (formulaire n° 2029-B [CERFA N° 11662] disponible sur le site cerfaliassefiscale.com

 En conséquence, les sociétés membres d’un groupe, à l’exclusion de la société mère, n’ont pas à déposer cette liste.

La société mère dépose cette liste au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultats du groupe avec son relevé de solde et pas avec la déclaration de résultats.

A cette occasion, l’imprimé n° 2029-B (CERFA N° 11662) a été adapté pour permettre l’identification des sociétés entrées dans le groupe à l’ouverture de l’exercice liquidé. Cet imprimé est disponible sur le site cerfaliassefiscale.com

 Les sociétés ont la faculté de transmettre l’imprimé n° 2029-B (CERFA N° 11662) sous forme dématérialisée selon la procédure TDFC. Cette transmission se fera à la date de dépôt du relevé de solde d’impôt sur les sociétés n° 2572 (CERFA N° 12404). Ces imprimés sont disponibles sur le site cerfaliassefiscale.com

 Les formalités annuelles de mise à jour du périmètre d’intégration fiscale prévues au 2 de l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III au CGI doivent être exercés dans les mêmes délais que l’option .

 Si la liste n’est pas produite ou est produite en dehors du délai légal, le résultat d’ensemble est déterminé à partir des résultats des sociétés mentionnées sur la dernière liste produite dans le délai prévu par le législateur, à condition que les sociétés remplissent les conditions pour demeurer dans le groupe.

 Exemple :

 Hypothèse :

La société M, mère d’un groupe composé également de A, B et C adresse dans les délais légaux la liste des sociétés dont elle entend prendre en compte le résultat pour déterminer le résultat d’ensemble de l’exercice millésimé N – 1. Cette liste comprend les sociétés M, A, B et D. Avant la clôture de l’exercice N – 1, 10 % du capital de la société D sont cédés. Pour l’exercice N, M omet de produire la liste des sociétés membres du groupe.

Solution :

Le résultat d’ensemble de l’exercice N est déterminé à partir des résultats des sociétés satisfaisant aux deux conditions suivantes :

 – figurer sur la dernière liste déposée dans le délai légal. Les sociétés M, A, B et D remplissent cette condition ;

 – remplir les conditions pour être membre du groupe. La société D est sortie du groupe à l’ouverture de l’exercice N

Le groupe sera donc composé, au titre de l’exercice N, des sociétés M, A et B.

IV. Exercice de l’option pour le régime de groupe et accord des filiales : dispositions particulières

A. Cas des sociétés et organismes du secteur des assurances

1. Option de la société mère

L’option de la personne morale qui se constitue seule redevable de l’impôt dû par un groupe formé en application du deuxième alinéa de l’article 223 A du CGI doit être exercée selon les mêmes modalités et les mêmes délais que l’option pour le régime prévu au premier alinéa du même article. Il est rappelé que cette option vaut tant pour la société mère du groupe combiné que pour les personnes morales dénuées de capital membres du groupe.

Conformément au sixième alinéa de cet article, cette option doit donc être notifiée au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de l’exercice qui précède le premier exercice d’application du régime. L’option est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans le même délai que celui prévu pour la notification de l’option.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 et suivants et au II § 90 et suivants.

2. Accord des filiales membres du groupe

Les filiales donnent leur accord pour être membres d’un groupe combiné dans les mêmes conditions que celles prévues pour les groupes.

3. Documents spécifiques

Les obligations déclaratives liées à l’application du régime de groupe prévu au deuxième alinéa de l’article 223 A du CGI sont les mêmes que celles actuellement prévues pour les groupes formés en application du premier alinéa de l’article 223 A du CGI.

Toutefois, l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III au CGI prévoit, en complément des obligations déclaratives communes aux formes de groupe relevant des premier et deuxième alinéas de l’article 223 A du CGI, une obligation spécifique aux groupes combinés :

– outre sa désignation et l’adresse de son siège social, chaque personne morale dénuée de capital membre du groupe doit mentionner, la nature du lien qui l’unit à l’entité combinante tête du groupe combiné, cette mention devant figurer sur la liste des entreprises membres du groupe adressée au service par la société mère lors de la notification de l’option (CGI, ann. 3, art. 46 quater-0 ZD, 1) et lors du dépôt de la déclaration de résultat du groupe au titre de chaque exercice (CGI, ann. 3, art. 46 quater-0 ZD, 2) ;

– l’extrait de l’annexe comptable portant les informations suivantes sur les comptes combinés doit également être fourni : nom de l’entreprise combinante, liste des entreprises et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l’indication des motifs qui justifient la non combinaison de certaines entreprises, cet extrait devant être adressé au service lors du dépôt de la déclaration de résultat du groupe au titre de chaque exercice (CGI, ann. 3, art. 46 quater-0 ZD, 2).

Il est rappelé que du point de vue comptable, le règlement du CRC n° 2000-05 du 7 décembre 2000 prévoit la communication dans l’annexe comptable d’un certain nombre d’informations spécifiques relatives aux comptes combinés, dont celles visées au 2 de l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III au CGI. La société mère des groupes concernés doit donc joindre à sa déclaration annuelle du résultat d’ensemble la copie de la partie de l’annexe comptable mentionnant les informations demandées.

B. Cas des groupes bancaires mutualistes

1. Obligations générales

Les obligations déclaratives habituelles s’appliquent en cas de constitution d’un groupe bancaire mutualiste (cf. I § 1 et suivants, II § 90 et suivants et III § 160 et suivants).

2. Obligations particulières

Cependant, l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III au CGI prévoit des obligations complémentaires spécifiques pour les groupes bancaires mutualistes :

– lors de la notification de son option, la tête de groupe devra également préciser les sociétés du réseau bancaire mutualiste et sociétés détenues par elles qui constituent ce groupe, ainsi que le motif pour lequel elles peuvent le rejoindre (appartenance au réseau bancaire mutualiste en cas d’option par l’organe central, appartenance au réseau bancaire mutualiste et bénéfice du même agrément collectif en cas d’option par une caisse départementale ou interdépartementale du réseau des caisses de crédit mutuel, détention directe ou indirecte à plus de 95 % par la tête de groupe, détention directe ou indirecte à plus de 95 % par un membre du groupe, etc.). Ces mentions doivent aussi figurer sur la liste des entreprises membres du groupe adressée au service par la tête de groupe lors du dépôt de la déclaration de résultat du groupe au titre de chaque exercice ;

– lors du dépôt de la déclaration de résultat du groupe au titre de chaque exercice et s’agissant des groupes bancaires mutualistes dont la tête est constituée d’une caisse départementale ou interdépartementale du réseau des caisses de crédit mutuel, la référence de l’agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent.

C. Cas des groupes dont le chaînage capitalistique est réalisé par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires

En complément des obligations déclaratives de droit commun qui s’appliquent à tout groupe d’intégration fiscale, les groupes qui incluent des filiales détenues par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires sont tenus à des obligations déclaratives spécifiques.