Comment être exonéré du paiement d’impôt lors d’une cession de fonds de commerce ?

Le régime fiscal pour le cédant : Une cession de fonds de commerce égale à une cessation d’activité. Autrement dit, le cédant doit procéder à la clôture de ses comptes et la déclaration du bilan de dissolution et de liquidation de son entreprise. Il suit logiquement le paiement de ses impôts :

  • Impôts sur le revenu ou sur les sociétés
  •  Une déclaration de tva finale dans les 60 jours qui suivent la publication de la cession dans un journal d’annonce légale. Ce délai est prolongé à 6 mois si le cédant est décédé.
  • La CET : la contribution économique territoriale

Déclaration 2031 : Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Déclaration 2065 : Pour les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur la société.

Exonération de la plus-value, quand ?

Calcul de la plus-value :

Plus-value = Prix de cession – Prix d’acquisition (ou valeur d’origine)

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Exonérations plus value professionnelle Tablea récapitulatif

Cession de fonds de commerce : Vidéo explicative des formalités

En fonction de trois éléments, on peut avoir l’exonération de la plus-value :

  • En fonction de la valeur du fonds de commerce cédé (article 238 quindecies)

Article 238 quindecies

Version en vigueur depuis le 07 mai 2022

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 – art. 1

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €.

Pour l’application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 500 000 €.

II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :

1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2 La personne à l’origine de la transmission est :

a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu ;

b) Un organisme sans but lucratif ;

c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l’un de leurs établissements publics ;

d) Une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :

1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice ;

Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ;

3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s’il s’agit d’une société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.

III. – Est assimilée à une branche complète d’activité l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies.

Lorsqu’il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 500 000 € ;

2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 500 000 € et inférieure à 1 000 000 €.

Pour l’application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 500 000 €.

Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l’intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.

Par dérogation au V, les dispositions du présent III s’appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l’exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

IV. – L’exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l’une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

V. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la branche complète d’activité portant sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

2° Des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

VI. – Pour l’application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif.

Pour l’application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l’article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation de l’activité.

VII. – La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

1° L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

2° La transmission est réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.

Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

VIII. – L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l’article 41, au I ter de l’article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l’article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C.

IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

 

  • En cas de départ en retraite du dirigeant (article 151 septies A du CGI)

Article 151 septies A

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 – art. 19 (V)

I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;

2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société ou d’un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ;

3° Le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;

5° L’entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l’exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice.

I bis. – L’exonération prévue au I s’applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d’imposition sur le fondement du I ter de l’article 93 quater, du a du I de l’article 151 octies, des I et II de l’article 151 octies A et du I de l’article 151 octies B.

I ter. – Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé, les cessions d’activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu’il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

II. – L’exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l’opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.

Lorsque l’une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n’est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l’exonération prévue au I est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

III. – Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :

1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l’actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

IV. – Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

1° L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

2° La cession est réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.

IV bis. – En cas de cession à titre onéreux de parts ou d’actions de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d’imposition sur le fondement du I ter de l’article 93 quater, du a du I de l’article 151 octies, des I et II de l’article 151 octies A, du I de l’article 151 octies B ou du III de l’article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le cédant :

a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;

b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;

2° La cession porte sur l’intégralité des titres de la société ;

3° La société dont les titres sont cédés :

a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;

b) A son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l’intégralité des titres.

Lorsque l’une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n’est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l’exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

V. – 1. L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :

a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

b) L’agent général d’assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;

c) L’activité est intégralement poursuivie dans le délai d’un an.

2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s’applique, l’agent général d’assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l’indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l’article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d’application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d’assurances.

VI. – L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l’article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A.

 

Se reporter aux conditions d’application prévues au III de l’article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

 

  • En fonction des recettes réalisées par l’entreprise (article 151 septies du code général des impôts)

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES RÉSERVÉES AUX PETITES ENTREPRISES EN CAS DE CESSION ?

L‘article 151 septies du Code Général des Impôts prévoit une exonération (totale ou partielle) des plus-values professionnelles en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé lorsque l’entreprise ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d’affaires.

L’exonération est réservée aux seules entreprises relevant de l’impôt sur le revenu : entreprise individuelle ou société ou groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes ( les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ne sont pas concernées).

L’exonération concerne les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

Elle ne s’applique pas si le bien cédé est un terrain à bâtir ou un bien assimilé. Des règles spécifiques existent concernant certains terrains, bâtiments, matériels agricoles ou forestiers, en cas d’expropriation ou de perception d’indemnités d’assurances, etc.

Pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles d’un élément d’actif au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • l’activité doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et être exercée à titre professionnel.
  • l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession des éléments d’actif.
  • les recettes ne doivent pas dépasser les limites suivantes :
    Ces plus-values sont ainsi exonérées pour :

    • la totalité de leur montant, lorsque les recettes annuelles HT sont inférieures ou égales à 250 000 € (activités de vente) ou 90 000 € (autres activités) ;
    • une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € (activités de vente) ou entre 90 000 € et 126 000 € (autres activités) .

Il s’agit de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values (si besoin ramenées à douze mois). En fonction de l’activité, certaines recettes particulières ne doivent pas être prises en compte.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la documentation officielle au lien suivant : BOI-BIC-PVMV-40-10-10.

MAJ le 18/07/2022

Malgré tout, le cédant peut bénéficier en dehors des trois cas ci-dessus d’une exonération partielle de la plus-value.

Vos formalités de cession de fonds de commerce ici : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/N31906 

 

 

 

 

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